M-35.1, r. 74 - Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

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13. Le Syndicat divise le solde du contingent global, après avoir satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 12, par le total des superficies forestières admissibles avec bois marchand de tous les producteurs ayant demandé un contingent pour obtenir le total de la production autorisée par essence ou groupe d’essences ou en tonnes métriques anhydres par essence ou groupe d’essences par hectare.
Il multiplie la production autorisée par hectare par la superficie forestière admissible avec bois marchand faisant l’objet d’une demande de contingent de chaque producteur pour obtenir le contingent de ce producteur.
Décision 6731, a. 13; Décision 7738, a. 4; Décision 9314, a. 7.